Chapitre II — Organisation – Fonctionnement › Section I — Le conseil d’orientation et de surveillance
Article 10
Les membres du conseil d’orientation et de surveillance sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable par arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement sur proposition de l’autorité dont ils relèvent et doivent avoir au moins le rang de directeur d’administration centrale.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.