TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet.
Ces plans d’action sont établis par les unités de coordination et de suivi du projet dans le cadre de leurs attributions, en relation avec les ministères et organismes concernés.