Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, dénommés ci-après désignés “les parties” et au singulier «la partie» ;
Désireux de renforcer les relations fraternelles historiques privilègiées, développer et organiser le transport routier international de voyageurs et de marchandises entre leurs pays et de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base d’intérêts mutuels et d’avantages communs ;
Sont convenus de ce qui suit ;
Article 1er Au titre du présent accord, on entend par les définitions suivantes : 1 — Les moyens de transport comprennent :
a) — Moyens de transport de voyageurs :
Tout véhicule à moteur d’une capacité égale ou supérieure à neuf (9) places (y compris le conducteur) destiné au transport de voyageurs.
b) — Moyens de transport de marchandises :
Tout véhicule à moteur seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque d’une charge utile minimale de 2,5 tonnes. 2 — Le transporteur :
Toute personne physique ou morale inscrite dans l’une des deux parties et autorisée à effectuer, en vertu des législations en vigueur, des transports routiers de voyageurs et de marchandises. 3 — Le service régulier :
Le transport de voyageurs effectué entre les territoires des deux paries suivant un itinéraire fixe, selon une fréquence régulière et conformément à des horaires et des tarifs établis par les autorités compétentes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 4 — Le transit :
Le transport de voyageurs et de marchandises effectué à l’aide de véhicules immatriculés dans l’une des deux parties, à travers le territoire de l’autre partie, entre deux points de départ et d’arrivée situés en dehors de leurs territoires. 5 — Le transport touristique :
Le transport d’un groupe de voyageurs, dans un seul véhicule et pour un seul voyage touristique, qui commence à partir du territoire de la partie d’immatriculation du véhicule à destination du territoire de l’autre partie, sans montée ou descente de voyageurs et se termine dans le territoire de la première partie, ou en transit vers un pays tiers. 6 — L’autorisation préalable :
C’est l’autorisation délivrée par l’autorité compétente désignée par les deux parties permettant aux moyens de transport, objet du présent accord, d’accéder au pays de l’autre partie.
Article 2 Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre les territoires des deux parties ou en transit à l’aide de moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties.
Article 3 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties, leurs conducteurs ainsi que les voyageurs ou les marchandises qu’ils transportent, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre partie, sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives en vigueur dans le territoire de cette partie, sauf disposition particulière prévue par cet accord.
Article 4 L’accès ou le transit par le territoire de l’autre partie, des moyens de transport, objet du présent accord, sont soumis à l’autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes désignées par les parties dans un protocole additionnel.
Article 5 La commission mixte prévue par l’article 24 du présent accord détermine des quotas égaux d’autorisations pour chaque partie ainsi que les cas exceptionnels exclus de ces quotas.
Article 6 La commission mixte, constituée en vertu de l’article 24, arrête les mesures relatives aux procédures d’accès et de transit des moyens de transport de voyageurs et de marchandises immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, vers le pays de l’autre partie.
Article 7 Les deux parties exonérant les moyens de transports immatriculés dans l’autre partie, ainsi que leurs conducteurs et leurs convoyeurs, lors de leur accès sur le territoire de l’autre partie, de tous impôts ou taxes, à l’exception des impôts et taxes imposés aux moyens de transport nationaux, à leurs conducteurs et à leurs convoyeurs. Cette exonération ne s’applique pas aux moyens de transport en transit soumis aux législations en vigueur dans les deux pays.
Article 8 Les moyens de transport utilisés pour le transport routier international de voyageurs et de marchandises assurant les transports entre les territoires des deux parties ou en transit par le territoire de l’une des deux parties, doivent être couverts par une police d’assurance de responsabilité envers les tiers conformément aux lois, règlements et instructions de cette partie, pour couvrir les dommages pouvant être causés par ces moyens de transport, y compris les dommages corporels, les décès et les dégâts matériels.
Article 9 Les moyens de transport immatriculés dans l’un des deux pays ne peuvent dépasser les charges à l’essieu, les dimensions et les poids autorisés pour la circulation sur le réseau routier dans le territoire de l’autre pays, sauf autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes de chaque partie.
Article 10 Les moyens de transport de voyageurs immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, ne peuvent entrer à vide sur le territoire de l’autre partie.
Article 11 Les moyens de transport de marchandises, immatriculés dans le pays de l’une des deux partries, sont autorisés à transporter les marchandises entre leurs territoires dans les cas suivants :
a) — entrée en charge et retour à vide ;
b) — entrée à vide et retour en charge ;
c) — entrée en charge et retour en charge.
Article 12 Les moyens de transport immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, ne peuvent exercer le transport intérieur sur le territoire de l’autre parrie.
Article 13 Les transporteurs relevant de l’une des deux parties ne peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises ou de voyageurs entre le territoire de l’autre partie et le territoire d’un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente de l’autre partie.
Article 14 Les moyens de transport immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, ne peuvent séjourner sur le territoire de l’autre partie au-delà de la période déterminée par la commission mixte, constituée en vertu de l’article 24 du présent accord, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
Article 15 Les conducteurs des moyens de transport, immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, sont tenus, lors de leur circulation sur le territoire de l’autre partie, de disposer des documents prévus dans le protocole relatif à l’application de cet accord et de les présenter.
Article 16 Les transporteurs relevant de l’une des deux parties ne peuvent dépasser les points de départ et d’arrivée, sur le territoire de l’autre partie, mentionnés sur les documents officiels relatifs à chaque voyage.
Article 17 L’accès des moyens de transport se fait par les passages frontaliers officiels des deux parties et suivant des itinéraires précis dans leurs territoires.
Article 18 Les conducteurs des moyens de transport et leurs convoyeurs, peuvent, dans le cadre des dispositions législatives douanières en vigueur dans chaque partie, importer temporairement et sans paiement de taxes et cautions douanières, des effets à usage personnel et des objets concernant leurs véhicules et ce, dans les limites des quantités nécessaires en :
— pièces de rechange pour réparation du véhicule qui seront réexportées au cas de non-utilisation ou destruction des pièces rechangées sous contrôle douanier ;
— carburant dans des réservoirs normaux fixés à demeure, conformément aux caractéristiques du constructeur du véhicule.
Article 19 Le service régulier de transport international de voyageurs est effectué par des transporteurs autorisés par les autorités compétentes des deux parties. Les modalités d’organisation de ce service sont déterminées en vertu du protocole d’application de cet accord.
Article 20 Les deux parties, conformément aux dispositions du présent accord, accordent toutes les facilités nécessaires pour le transit des moyens de transport relevant de l’autre partie, à leurs conducteurs et convoyeurs ainsi qu’aux voyageurs et marchandises transportés.
Les deux parties œuvrent également à l’aplanissement de l’ensemble des difficultés rencontrées par leurs transporteurs sur le territoire de l’autre partie.
Article 21 Les transporteurs relevant des deux parties peuvent désigner des représentants locaux de sociétés, d’entreprises ou d’agences de transport sur le territoire de l’autre partie, en vue de faciliter les opérations de transport de voyageurs et de marchandises entre elles.
Article 22 Sont applicables les législations en vigueur dans chaque partie sur les marchandises prohibées ou celles nécessitant une autorisation spéciale, pour leur entrée ou transit sur leurs territoires. Les autorités compétentes des deux parties s’échangent les listes de ces marchandises.
Article 23 Les autorités des deux parties œuvrent à l’accroissement des échanges d’expériences, d’informations et de recherches dans le domaine du transport routier et des règlements en vigueur dans les deux parties, y compris les statistiques, les données concernant le volume des marchandises transportées et le nombre de voyageurs, comme elles œuvrent à développer et à encourager les contacts entre les organismes, les sociétés et les entreprises de transport et ce, pour contribuer à l’accroissement de la capacité des activités de transport routier entre elles.
Article 24 Il est institué une commission mixte composée des représentants des deux parties, à l’effet d’élaborer et de superviser un protocole relatif à l’exécution du présent accord et de régler tous les problèmes pouvant résulter de son application et de proposer les amendements nécessaires. Cette commission se réunit alternativement dans l’un des pays une fois par an ou sur demande de l’une des deux parties en cas de nécessité.
Article 25 Les autorités compétentes chargées de l’application de cet accord sont les ministères chargés des transports dans les deux pays.
Article 26 Le présent accord est soumis à la ratification conformément aux procédures législatives en vigueur dans l’un des deux pays. Il entre en vigueur à compter de la date de la dernière notification de sa ratification et il en sera de même pour tout amendement de cet accord.
Article 27 Le présent accord demeure en vigueur pour une durée d’une année après son entrée en vigueur et sera renouvelé automatiquement à moins que l’une des deux parties notifie à l’autre partie, par écrit son intention de le dénoncer, et ce, au moins six (6) mois avant son expiration ou son amendement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Fait et signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre/Techrine El Awel 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République d’Irak algérienne démocratique et populaire Ahmed MOURTHADA Ahmed Salim SAADI Ministre des transports Ministre des transports et de la communication ————#————