Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria ci-après désignés les “les parties contractantes” ;
Inspirés des rapports amicaux qui existent entre les deux pays ;
Désireux de développer et de renforcer la coopération entre l’Algérie et le Nigeria ;
Soucieux de préciser et d’améliorer les conditions d’exercice de la protection consulaire envers les ressortissants des deux pays ;
Affirmant que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n’auront pas été expressément réglées par la présente Convention ; 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DEFINITIONS Article 1er Au sens de la présente convention : 1 — l’expression «Etat d’envoi» désigne la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires ci-dessous définis. 2 — l’expression «Etat d’accueil» désigne la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions ; 3 — le terme «ressortissant» désigne les nationaux de l’un des deux Etats ainsi que les personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l’un des deux Etats, et constituées conformément à ses lois ; 4 — l’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat général, consulat ou vice-consulat ; 5 — l’expression «circonscription consulaire» s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires ; 6 — l’expression «chef de poste consulaire» s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ; 7 — l’expression «fonctionnaire consulaire» s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire chargée de l’exercice de fonctions consulaires en qualité de Consul général, consul, consul-adjoint ou vice-consul.
Le fonctionnaire consulaire est supposé avoir la nationalité de l’Etat d’envoi. Il ne peut être nommé en cette qualité s’il est ressortissant de l’Etat d’accueil sauf consentement exprès de celui-ci, qui dispose toutefois du droit de le lui retirer à tout moment. L’Etat d’accueil réserve le même droit à l’égard des ressortissants d’un Etat tiers, qui ne sont pas ressortissants de l’Etat d’envoi; 8 — l’expression «employé consulaire» s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ; 9 — l’expression «membre du personnel de service» s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire ; 10 — l’expression «membre du poste consulaire» s’entend des fonctionnaires consulaires et employés membres du personnel de service ; 11 — l’expression «membre du personnel privé» s’entend de toute personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire ; 12 — l’expression «locaux consulaires» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ; 13 — l’expression «archives consulaires» désigne tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver ; 14 — l’expression «correspondance officielle du poste consulaire» s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions ; 15 — l’expression «navire de l’Etat d’envoi» s’entend de tout bâtiment de navigation maritime et fluviale immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l’Etat d’envoi y compris celui dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des bâtiments de guerre ; 16 — l’expression «aéronef de l’Etat d’envoi» s’entend de tout aéronef enregistré ou immatriculé dans l’Etat d’envoi et portant son signe distinctif y compris celui dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des aéronefs militaires.
TITRE II ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2 1 — Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat d’accueil qu’avec le consentement de cet Etat. 2 — Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat d’accueil. 3 — Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire qu’avec le consentement de l’Etat d’accueil. 4 — Le consentement exprès de l’Etat d’accueil est requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un poste consulaire, en dehors du siège de celui-ci.
Article 3 1 — A - (I) — Les chefs de poste consulaire sont admis et reconnus par le gouvernement de l’Etat d’accueil selon les lois et formalités en vigueur dans cet Etat.
(II) - L’exequatur ou toute autre autorisation indiquant la circonscription consulaire sont délivrés par l’Etat d’accueil sans retard et sans frais.
(III) - En attendant la délivrance de l’exequatur ou de toute autre autorisation émise par l’Etat d’accueil, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention.
(IV) - Dès qu’un chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat d’accueil est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire et de prendre les mesures nécessaires afin qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention.
B - En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste, l’Etat d’accueil les admet à l’exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve d’une notification.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9
2 - L’exequatur ou toute autre autorisation délivrée par l’Etat d’accueil, ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. Il en est de même pour le refus d’admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste.
Article 4 1 — Il est notifié, sans retard à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil ce qui suit : a - la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ; b - l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait que la personne devient ou cesse d’être membre de la famille ; c - l’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et la fin de leur service en cette qualité ; d - l’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat d’accueil en tant qu’employés consulaires ou en tant que membres du personnel privé. 2 — Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent faire l’objet d’une notification préalable.
Article 5 L’Etat d’envoi détermine l’effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l’importance de ce poste ainsi que les besoins du développement normal de ses activités. L’Etat d’accueil peut, cependant, exiger que l’effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire.
Article 6 1 — Les agents diplomatiques de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi et les fonctionnaires consulaires ainsi que les employés consulaires peuvent exercer dans l’Etat d’accueil, temporairement, en qualité de gérants intérimaires, les fonctions d’un chef de poste consulaire décédé ou empêché pour cause de maladie ou pour toute autre cause.
Toutefois l’Etat d’accueil peut exiger que la nomination de l’employé consulaire en qualité de gérant intérimaire soit soumise à son approbation préalable. 2 — Les gérants intérimaires d’un poste consulaire peuvent exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention en attendant la reprise des fonctions du titulaire ou la désignation d’un nouveau chef de poste consulaire, sous réserve d’en informer les autorités compétentes de l’Etat d’accueil. 3 — Lorsqu’un membre du personnel diplomatique est nommé gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, il continue de jouir des privilèges et immunités diplomatiques.
TITRE III PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 7
1 - L’Etat d’envoi a le droit d’acquérir ou de posséder, sur le territoire de l’Etat d’accueil, en conformité avec les lois et règlements de ce dernier, tout local nécessaire pour l’établissement d’un poste consulaire ou pour la résidence d’un membre du poste consulaire. 2 — L’Etat d’envoi a le droit de construire pour les mêmes fins, des bâtiments ou dépendances nécessaires sur les terrains qu’elle possède sous réserve de se conformer aux lois et règlements sur la construction ou l’urbanisme applicables dans les régions où sont situés ces terrains. 3 — Sont exempts des impôts et taxes quel que soit leur nature nationale, régionale ou communale, les locaux consulaires et la résidence du fonctionnaire consulaire acquis ou loués par l’Etat d’envoi ou par toute personne agissant en son nom sous réserve que les taxes en question ne soient pas perçues au titre d’un service spécifique rendu. 4 — L’exemption de taxes, visées dans le paragraphe précédent du présent article, ne s’applique pas aux impôts et taxes dus par une personne se trouvant sous contrat avec l’Etat d’envoi ou avec toute personne agissant pour le compte de celle-ci et ce, conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil.
Article 8 1 — Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire ainsi que ses moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition. 2 — Lesdits locaux sont exempts d’expropriation pour cause de défense nationale ou d’intérêt public. Si l’expropriation est nécessaire à de telles fins et dans le cas où l’Etat d’envoi serait propriétaire de ces locaux, une indemnité prompte, adéquate et effective lui sera versée.
Des dispositions seront prises par l’Etat d’accueil pour faciliter à l’Etat d’envoi propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste et en tout état de cause éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires.
Article 9 1 — Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables. 2 — Il n’est pas permis aux autorités de l’Etat d’accueil d’y pénétrer, sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. En tout état de cause le consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 3 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’Etat d’accueil a l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires et, le cas échéant, la résidence des fonctionnaires consulaires, ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée et sa dignité amoindrie.
Article 10 1 — Les fonctionnaires consulaires, chefs de postes consulaires, peuvent placer sur la clôture extérieure de l’immeuble consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusson aux armes de l’Etat d’envoi portant une inscription appropriée qui désigne dans la langue nationale de celui-ci le poste consulaire. 2 — Ils peuvent également arborer le drapeau de l’Etat d’envoi sur l’édifice consulaire et sur la résidence du chef de poste consulaire. 3 — Chacune des parties contractantes assure le respect et la protection des drapeaux consulaires et écussons.
Article 11 Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont en tout temps et en tout lieu inviolables et les autorités de l’Etat d’accueil ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner.
Article 12 Sous réserve des lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale et sur simple notification à l’autorité compétente, les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement, dans les limites de la circonscription consulaire pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 13 1 — a) L’Etat d’accueil accorde et assure la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communications appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre.
b) Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’accord de l’Etat d’accueil. 2 — La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression ‘'correspondance officielle’' s’applique à toute correspondance relevant du poste consulaire et de ses fonctions. 3 — La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Sauf si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objects visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en présence du représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat apposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine. 4 — Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel. 5 — Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat d’accueil n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat d’accueil, ni, sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat d’accueil. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat d’accueil. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 6 — L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge. 7 —La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui peut arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire.
A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres récupérer, directement et librement, la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Article 14 1 — Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat d’accueil les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les activités et services consulaires. 2 — Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévues au paragraphe 1er du présent article et les revenus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat d’accueil.
Article 15 L’Etat d’accueil traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher tout atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11 Article 16 1 — Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive en attendant le jugement, qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente. 2 — A l’exception du cas prévu au paragraphe 1er du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de privation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive. 3 — Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1er du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1er du présent article, il devient nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. 4 — En cas d’arrestation ou de détention, engagées contre un fonctionnaire consulaire, en attendant le jugement, l’Etat d’accueil en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève.
Article 17 1 — Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat d’accueil pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires. 2 — Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile :
a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi ;
b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident survenu dans l’Etat d’accueil par un véhicule, un navire ou un aéronef.
Article 18 1 — Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée. 2 — Les autorités qui requièrent le témoignage doivent éviter de gêner le fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elles peuvent recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible. 3 — Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y afférents. Ils ont également le droit de refuser d’être cités en tant que témoins conformément au droit national de l’Etat d’envoi.
Article 19 1 — L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente convention. 2 — La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l’Etat d’accueil. 3 — Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficie de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 17, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4 — La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 20 1 — Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant dans leur foyer sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat d’accueil en matière d’immatriculation, de permis de séjour des étrangers. 2 — Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas employé permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité privée à caractère lucratif dans l’Etat d’accueil, ni à un membre de sa famille.
Article 21 1 — Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat d’accueil imposent en matière de permis de travail. 2 — Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée à caractère lucratif dans l’Etat d’accueil, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1er du présent article. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Article 22 1 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant dans leur foyer, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, sont exempts des dispositions légales qui pourraient être promulguées en matière de sécurité sociale dans l’Etat d’accueil. 2 — L’exemption prévue au paragraphe 1er du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres des postes consulaires à condition :
a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat d’accueil ou qu’ils n’y aient pas établi leur résidence permanente ;
b) qu’ils soient soumis aux dispositions légales en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers. 3 — Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, doivent observer les obligations que la législation en matière de sécurité sociale de l’Etat d’accueil impose à l’employeur. 4 — L’exemption prévue aux paragraphes 1er et 2ème du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat d’accueil pour autant qu’elle soit admise par cet Etat.
Article 23 1 — Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant dans leur foyer sont exempts de tous les impôts et taxes, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception :
a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;
b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat d’accueil ;
c) des droits sur les biens immobiliers, de succession ou d’héritage et les taxes de mutation perçus par l’Etat d’accueil, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 25 ;
d) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ;
e) des impôts et taxes sur les revenus particuliers y compris la rémunération du capital ayant sa source dans l’Etat d’accueil et les impôts sur la rémunération du capital relative aux investissements réalisés dans le cadre de projets commerciaux ou financiers dans l’Etat d’accueil ;
f) des droits d’enregistrement, d’acte, d’hypothèque et de timbre. 2 — Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leur services. 3 — Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat d’accueil, doivent respecter les obligations que les lois et règlements imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu que la législation de cet Etat prévoit en la matière.
Article 24 1 — Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat d’accueil autorise l’importation et accorde l’exemption de tout droit de douane et autres taxes connexes à l’exclusion de ceux relatifs à l’entrepôt, le transport et les frais afférents à des services analogues, pour :
a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire ;
b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant dans son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les qualités nécessaires à l’utilisation directe par les intéressés. 2 — Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l’alinéa (b) du paragraphe 1er du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation. 3 — Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant dans leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés dans l’alinéa b) du paragraphe 1er du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la loi et règlements de quarantaine. Cette visite peut avoir lieu en présence du fonctionnaire consulaire, ou d’un membre de sa famille.
Article 25 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait dans son foyer, l’Etat d’accueil est tenu : 1 — De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat d’accueil et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès ; 2 — De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles du défunt dont la présence dans l’Etat d’accueil était en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire.
Article 26 1 — Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat d’accueil, y compris les règlements relatifs à la circulation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 2 — Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 27 Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat d’accueil en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation des moyens de transport.
Article 28 1 — Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l’article 18, exception faite des fonctionnaires consulaires, les membres d’un poste consulaire qui sont ressortissants de l’Etat d’accueil ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat d’accueil ou y exerçant une activité à caractère lucratif et les membres de leur famille, bénéficient seulement des facilités, privilèges et immunités prévus à la présente convention dans la mesure où l’Etat de résidence le leur permet. 2 — Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui sont eux-même ressortissants de l’Etat d’accueil ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat d’accueil, bénéficient également des facilités, privilèges et immunités prévus à la présente convention dans la mesure où l’Etat d’accueil le leur permet. 3 — Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire.
TITRE IV DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 29 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à : 1 — Protéger dans l’Etat d’accueil les intérêts de l’Etat d’envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les parties contractantes. 2 — Assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches devant les autorités de l’Etat d’accueil. 3 — Prendre, sous réserve des procédures en vigueur dans l’Etat d’accueil, des dispositions afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tribunaux ou toute autre autorité de l’Etat d’accueil et l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts. 4 — S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l’Etat d’accueil, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.
Article 30 1 — Si les conditions le permettent, les dispositions de la présente convention s’appliquent également à l’exercice par la mission diplomatique des fonctions consulaires. 2 — La liste nominative des membres de la mission diplomatique affectés à la section consulaire ou ceux chargés d’accomplir les fonctions consulaires sera communiquée aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil. 3 — Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser :
a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire ;
b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat d’accueil, dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat d’accueil ou par les conventions internationales en la matière. 4 — Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique prévus au paragraphe 2 du présent article restent ceux fixés par les règles du droit international relatives aux relations diplomatiques.
Article 31 Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire : 1 — De procéder à l’immatriculation et au recensement de leurs ressortissants dans la mesure compatible avec la législation de l’Etat d’envoi. A cet effet, ils peuvent demander le concours des autorités compétentes de cet Etat. 2 — Publier par voie de presse des avis à l’attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres ou documents divers émanant des autorités de l’Etat d’envoi lorsque ces avis, ordres ou documents concernent le service national. 3 — De délivrer et renouveler :
a) des passeports ou autres titres de voyage aux ressortissants de l’Etat d’envoi.
b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi. 4 — De transmettre des actes judiciaires ou extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants et exécuter en matière civile et commerciale des commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants, conformément aux conventions en vigueur en la matière entre les deux Etats ou à défaut de telles conventions, conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 5 — a) De traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat d’accueil, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s’y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elle avaient été faites par des traducteurs assermentés de l’un des deux Etats.
b) De recevoir toute déclaration, de dresser tout acte, de légaliser des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envoi. 6 — De recevoir en la forme notariale, pour autant que les lois et règlements de l’Etat d’accueil ne s’y opposent pas :
a) les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l’exception des contrats ou instruments relatifs à l’établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l’Etat d’accueil ;
b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens situés sur le territoire de l’Etat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques dans cet Etat. 7 — De recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l’Etat d’accueil ne s’y oppose pas, des sommes d’argent, documents et objets de toute nature, propriété des ressortissants de l’Etat d’envoi ou qui leur sont destinés. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat d’accueil que conformément aux lois et règlements de cet Etat. 8 — D’agir en qualité d’officier d’état civil dans la mesure où la législation et les règlements de l’Etat d’accueil ne s’y opposent pas. 9 — Dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d’organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants mineurs. Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article n’exemptent pas les ressortissants de l’Etat d’envoi de l’obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l’Etat d’accueil.
Article 32 1 — Le poste consulaire de l’Etat d’envoi est informé, sans retard, de toute mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un de ses ressortissants ainsi que de la description des faits qui l’ont motivée. 2 — Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l’Etat d’accueil. Celles-ci doivent informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe. 3 — Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est en état de détention préventive, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention, s’entretenir et correspondre avec lui et lui fournir toute l’assistance nécessaire pour sa représentation devant les tribunaux. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant incarcéré ou en état de détention préventive dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice. 4 — Les droits visés au présent article s’exercent conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil, sachant que ces derniers devraient être appliqués afin de permettre la réalisation totale des objectifs pour lesquels ces droits ont été accordés en vertu du présent article.
Article 33 1 — Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi viendrait à décéder sur le territoire de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes de cet Etat doivent aviser sans retard le poste consulaire. 2 — a - Lorsque le poste consulaire, informé du décés d’un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu’elles peuvent recueillir en vue de dresser l’inventaire des biens et la liste des successibles ;
b) le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l’Etat d’accueil ;
c) le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l’entremise d’un délégué, à la mise à exécution des mesures visées à l’alinéa b). 3 — Si des mesures doivent être prises au cas où aucun héritier ne s’est présenté, ni ne s’est fait représenter, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est invité par les autorités de l’Etat d’accueil à assister aux opérations d’apposition et de levée des scellés, ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire des biens. 4 — Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat d’accueil, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier ayant cause ou légataire , ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat d’accueil et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à condition :
a) que soit justifiée la qualité d’héritier ayant cause ou légataire ;
b) que les organes compétents aient, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente ;
c) que toutes les dettes successorales, déclarées dans le délai prescrit par la législation de l’Etat d’accueil, aient été payées ou garanties ;
d) que les droits de succession soient payés ou garantis.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 5 — a) Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouverait provisoirement sur le territoire de l’Etat d’accueil et venait à décéder sur le dit territoire, les effets personnels et sommes d’argent qu’a laissés le défunt et qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis, sans autre formalité, au poste consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l’Etat d’accueil de s’en saisir dans l’intérêt de la justice.
b) Le poste consulaire doit faire remettre ces effets personnels et sommes d’argent aux autorités de l’Etat d’accueil qui seraient dûment désignées pour en assurer l’administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l’Etat d’accueil en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent.
Article 34 1 — Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans un port de l’Etat d’accueil, le capitaine et les membres de l’équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l’article 35 sans immixion de la part des autorités de l’Etat d’accueil. Pour l’exercice de ses fonctions, le chef de poste consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci ait été admis à la libre pratique. 2 — Sous réserve d’un accord, le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire de la circonscription dans laquelle se trouve le navire. Si ces autorités s’y opposent au motif que les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire concerné. 3 — Le chef de poste consulaire peut demander l’assistance des autorités de l’Etat d’accueil dans toute affaire concernant l’exercice de ses fonctions prévues au présent article, ces autorités peuvent prêter cette assistance.
Article 35 Les fonctionnaires consulaires peuvent : 1 — Recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l’Etat d’envoi et concernant les activités suivantes :
a) l’immatriculation d’un navire dans l’Etat d’accueil lorsque ledit navire n’a été ni construit ni immatriculé dans l’Etat d’accueil, et dans le cas contraire après autorisation délivrée par cet Etat ;
b) la radiation de l’immatriculation d’un navire appartenant à l’Etat d’envoi ;
c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance appartenant à l’Etat d’envoi ;
d) toute mutation de propriété d’un navire de cet Etat ;
e) toute inscription d’hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat. 2 — Interroger le capitaine et les membres de l’équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d’une manière générale, faciliter son arrivée et son départ. 3 — Accompagner le capitaine ou les membres de l’équipage devant les autorités de l’Etat d’accueil et leur prêter assistance y compris, s’il y a lieu, les faire assister en justice. 4 — Sous réserve que les autorités judiciaires de l’Etat d’accueil ne se déclarent compétentes par application des dispositions de l’article 36 de la présente convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, y compris celles qui concernent la solde et les contrats d’engagement. Sous la même réserve, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l’Etat d’envoi en ce qui concerne l’engagement, l’embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien de la sécurité et le bon ordre à bord. 5 — Prendre des mesures pour faire respecter les lois de l’Etat d’envoi en matière de navigation. 6 — Procéder si besoin est, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des membres de l’équipage du navire. 7 — Effectuer les actes d’inventaire des biens et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les nationaux, gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord d’un navire de l’Etat d’envoi avant son arrivée dans le port.
Article 36 1 — Les autorités de l’Etat d’accueil n’interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n’est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire ou du capitaine du navire. 2 — Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l’Etat d’accueil ne s’immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n’est pour le maintien de la tranquillité et de l’ordre public, ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les désordres causés par des personnes étrangères à l’équipage. 3 — Les autorités de l’Etat d’accueil ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, sauf dans les cas suivants :
a) ne portent atteinte à la tranquillité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle ;
b) ne soient commises par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou ressortissants de l’Etat d’accueil ;
c) ne soient punissables d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq (5) années selon la législation de l’une ou l’autre partie contractante. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 4 — Si aux fins d’exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l’intention des autorités de l’Etat d’accueil d’arrêter ou d’interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations et arrestations. L’avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s’y rend pas ou ne s’y fait pas représenter, il est procédé à ces opérations en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l’équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales. Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant, les autorités de l’Etat d’accueil informent sans retard le fonctionnaire consulaire des mesures d’urgence qui ont été prises. 5 — Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l’admission des étrangers et le contrôle des certificats relatifs aux règles internationales de la navigation maritime.
Article 37 1 — a) Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat d’accueil, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l’échouement a lieu en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil.
b) Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage ou tout désordre pouvant survenir à bord du navire.
c) Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes peuvent également prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux installations portuaires ou à d’autres navires.
d) Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l’armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s’il avait été présent en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n’en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l’armateur l’habilitant à cet effet ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs agents se trouvant sur place munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler.
e) Aucun droit et taxe frappant l’importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l’Etat d’accueil sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués pour l’usage ou la consommation dans le territoire.
f) aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l’alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l’Etat d’accueil en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montants similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l’Etat d’accueil. 2 — Lorsqu’un navire battant pavillon autre que celui de l’Etat d’accueil fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison sont trouvés sur le rivage de l’Etat d’accueil ou à proximité ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre, en qualité de représentant du propriétaire de ces objets, les dispositions relatives à la conservation de ces objets que le propriétaire lui-même aurait pu prendre conformément à la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil :
a) les objets font partie d’un navire de l’Etat d’envoi ou appartiennent à des ressortissants de cet Etat ;
b) le propriétaire des objets, son agent, son assureur ou le capitaine, lorsque la loi de l’Etat du pavillon l’y autorise, n’est pas en mesure de prendre ces dispositions.
Article 38 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires.
Article 39 1 — Sous réserve des lois et règlements de l’Etat d’accueil, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages, ils peuvent également leur prêter assistance. 2 — Lorsqu’un aéronef immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l’accident s’est produit.
Article 40 1 — Outre les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l’Etat d’accueil comme étant des activités consulaires. 2 — Les actes accomplis à l’occasion de l’exercice de ces fonctions peuvent donner lieu à la perception de droits et taxes prévus à cet égard par la législation de l’Etat d’envoi.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 41 La présente convention est applicable à l’ensemble du territoire de chacune des deux parties contractantes.
Article 42 Les différends relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique.
Article 43 Les deux parties contractantes conviennent par écrit et par voie diplomatique de modifier ou réviser les dispositions de la présente convention. Chaque partie notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de tout amendement. Celui-ci entrera en vigueur après la réception de la dernière notification écrite.
Article 44 1 — La ratification de la présente convention se fera conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. 2 — Elle entrera en vigueur le trentième (30ème) jour à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. 3 — Chacune des parties contractantes pourra à tout moment dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la réception de la notification par l’autre Etat. 4 — A l’expiration de la validité de la présente convention, ses dispositions ainsi que les dispositions de tout protocole additionnel, accord, ou accord complémentaire conclu dans ce but demeurent en vigueur concernant des obligations existantes mais non exécutées auxquelles il a donné naissance. Ces obligations devant être menées à terme.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne fédérale du Nigeria démocratique et populaire Le ministre délégué chargé Le ministre d’Etat aux des affaires africaines affaires étrangères Abdelkader MESSAHEL Dubem ONYIA ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 DECRETS