TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet, sont traduites sous forme de plans d'actions qui serviront de base de travail aux différents intervenants.
Ces plans d'actions, établis par la cellule de coordination susvisée, seront approuvés par le comité interministériel et serviront de base pour le suivi de la mise en œuvre du projet.