TITRE V — INTERVENTIONS DE L’ECOLE SUPERIEURE DE BANQUE (ESB)
Article 6
Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’école supérieure de Banque en sa qualité d’agence spécifique est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de :
1) valider et affiner la composante “Formation” du cahier des charges ;
2) jouer le rôle d’intégrateur des différentes sources de prestations ;
3) coordonner et planifier les sessions de formation en fonction du principe de formation prioritaire de formateurs, du degré d’urgence des besoins exprimés par les établissements prêteurs et de la disponibilité des experts internationaux, etc … , et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 9
4) transmettre à la cellule administrative le tableau d’avancement des travaux effectués au titre des cycles de formation. ————#————