TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'actions qui serviront de base de travail aux structures concernées du ministère chargé des finances et des agences d’exécution pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'actions sont établis par la cellule administrative du projet dans le cadre de ses attributions, en relation avec les différents intervenants.