Article 52
Le chef de poste consulaire prête assistance aux navires, bateaux et aéronefs mentionnés à l'article 51 ci-dessus ainsi qu'à leurs équipages.
Il reçoit les déclarations sur le voyage des navires et bateaux.
Il examine et vise les documents de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, diligente des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée ou durant les escales.
Il contribue dans la limite de ses attributions au règlement des différends qui surviennent entre les membres du personnel navigant.