Article 29
L'officier d'état civil est habilité, dans les limites des dispositions de la loi algérienne, à :
— célébrer les mariages entre ressortissants algériens ;
— transcrire sur les registres de l'état civil consulaire, les actes de mariage, de naissance et de décès des ressortissants algériens qui ont été reçus dans les formes usitées dans l'Etat de résidence ;
— délivrer, après la célébration ou la transcription du mariage, un livret de famille aux époux.