Article 8
Le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 55 bis, 55 ter et 55 quater rédigés comme suit :
“Art. 55 bis. — Les praticiens spécialistes principaux sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes assistants justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité “.
“Art. 55 ter. — Les praticiens spécialistes chefs sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes principaux justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité”.
“Art. 55 quater. — La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 55 bis et 55 ter, ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CORPS GRADE INDICE DE BASE Praticiens spécialistes Assistant 920 Principal 1000 Chef 1080 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 Les praticiens recrutés dans les conditions fixées par le présent décret sont nommés et titularisés à la date de la proclamation des résultats du concours, par arrêté du ministre chargé de la santé”.