Article 14
Le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 69 bis et 69 ter rédigés comme suit :
“Art. 69 bis. — Les postes supérieurs de chef d’unité, de médecin du conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPÉRIEURS Chef d’unité Pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-1 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-2 Médecin du travail inspecteur Chef de service Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-1 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-2 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-3 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-4 travail inspecteur et de chef de service sont classés INDICES 1080 1000 1000 1160 1120 1040 1040
“Art. 69 ter. — Les praticiens spécialistes nommés aux postes supérieurs ci-dessus gardent le bénéfice de l’indemnité d’expérience professionnelle (IEP) acquise dans le grade d’origine”.