Article 11
L’article 67 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 67. — Les praticiens spécialistes chefs de service sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes chefs ; 2 — les praticiens spécialistes principaux justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité ; 3 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en qualité de chef d’unité ; 4 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de huit (8) années d’exercice effectif en cette qualité”.