Article 1er
Il est alloué au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires respectivement régis par les dispositions des décrets exécutifs n° 89-122 du 18 juillet 1989 et n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisés une prime de rendement fixée à un taux maximum de 10% de leur rémunération principale.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-253 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Article 1er. — Il est alloué au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires respectivement régis par les dispositions des décrets exécutifs n° 89-122 du 18 juillet 1989 et n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisés, une prime de rendement fixée à un taux maximum de vingt pour cent (20 %) de leur rémunération principale”.