Article 2
La grille prévue par l’article 10 du décret exécutif n° 90-75 du 25 février 1990, susvisé, est modifiée comme suit :
Les magistrats perçoivent un traitement calculé par référence aux grilles fixées aux tableaux en annexe du présent décret, suivant les modalités édictées ci-après :
— à compter du 1er octobre 2002, conformément à la grille prévue en annexe “A” ;
— à compter du 1er janvier 2003, conformément à la grille prévue en annexe “B” ;
— à compter du 1er janvier 2004, conformément à la grille prévue en annexe “C”.