Article 2
L’article 8 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 8. — La composition de la commission et la désignation de ses membres sont fondées sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel.
Les membres de la commission sont choisis parmi les citoyens aux compétences avérées et de haute moralité et connus pour l’intérêt qu’ils portent à la défense des droits de l’Homme et à la sauvegarde des libertés publiques.
Les membres de la commission sont désignés par le Président de la République sur proposition émanant des institutions nationales et des associations de la société civile à caractère national dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme selon la représentation suivante :
1. – Au titre des institutions publiques :
— quatre (4) membres de la Présidence de la République ;
— deux (2) membres du Conseil de la nation ;
— deux (2) membres de l’Assemblée populaire nationale ;
— un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;
— un membre du Haut conseil islamique ;
— un membre du Haut commissariat à l’amazighité ;
— un membre du Conseil national économique et social.
2. – Au titre des organisations nationales, professionnelles et de la société civile :
— un membre de l’organisation nationale des moudjahidine ;
— deux (2) membres des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs ;
— un membre du Croissant rouge algérien ;
— un membre du conseil de l’ordre des avocats ;
— un membre du conseil national de la déontologie médicale ;
— un membre du conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie des journalistes ;
— douze (12) à seize (16) membres dont la moitié constituée de femmes au titre des associations à caractère national dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme.
3. – Au titre des ministères :
— un membre du ministère de la défense nationale ;
— un membre du ministère de la justice ;
— un membre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un membre du ministère des affaires étrangères ;
— un membre du ministère de l’éducation nationale ;
— un membre du ministère chargé de la jeunesse ;
— un membre du ministère chargé de la santé ;
— un membre du ministère de la communication et de la culture ;
— un membre du ministère chargé de la protection sociale ;
— un membre du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les représentants de la Présidence de la République ainsi que ceux des ministères siègent au sein de la commission à titre consultatif et sans voix délibérative”.