CHAPITRE I — DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION POLITIQUE
Article 6
Une cellule mixte composée de trois (3) représentants de la commission politique et de trois (3) représentants de la commission gouvernementale d’organisation des élections assurera la fluidité des rapports entre les deux organes et aura pour mission d'assurer la transmission rapide des informations et la concertation chaque fois que cela est nécessaire.
La cellule mixte se réunit au siège de la commission politique, à la demande du coordonnateur de cette dernière.