TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 7 — Dispositions contractuelles diverses › Sous-section 1 — Du nantissement
Article 98
La caisse de garantie des marchés publics peut intervenir dans le financement des marchés publics pour en faciliter l’exécution, notamment par le paiement des situations et/ou factures, au titre de la mobilisation des créances des entreprises titulaires de marchés publics ainsi que : 1 – En préfinancement pour améliorer la trésorerie du titulaire du marché avant que le service contractant ne lui reconnaisse des droits à paiement ; 2 – En crédit de mobilisation de droits acquis ; 3 – En garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur nantissement des différents types de marchés passés par les entités visées à l’article 2 du présent décret.