TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 4 — Des garanties
Article 86
Lorsque le cahier des charges de l’appel d’offres le prévoit, des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution, pour les marchés d’études et de services visés à l’article 84 ci-dessus.
Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans les marchés d’études ou de services visés à l’alinéa ci-dessus, la provision constituée par l’ensemble des retenues est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.