TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 69
Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour les travaux ou des fournitures autres que ceux prévus au marché .
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des prestations, les dites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du marché.