TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 2 — Des prix des marchés
Article 57
Dans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Les indices sont applicables par les services concernés à partir de la date de leur approbation par le ministre chargé des finances.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut-être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels.