TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 2 — Des prix des marchés
Article 54
Lorsqu’une clause d’actualisation des prix a été prévue dans le marché, l’application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :
— Le montant de l’actualisation peut-être fixé soit d’une manière globale et forfaitaire et d’un commun accord, soit par application d’une formule de révision des prix lorsqu’elle a été prévue au marché.
— L’actualisation des prix ne peut-être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date limite de validité de l’offre et de la date de notification de l’ordre de service de commencement des prestations contractuelles.
Les indices de base (io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin de validité de l’offre.
Toutefois, une actualisation des prix peut-être consentie en cas de retard d’exécution du marché si le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. Ces dispositions s’appliquent également aux marchés conclus à prix fermes et non révisables.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9