TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 3 — Des procédures de passation des marchés
Article 37
Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants :
— quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant;
— dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais de l’appel d’offres, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part;
— dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la population;
— quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du conseil des ministres.