TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 145
Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant.
Le visa global délivré par les commissions des marchés s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable assignataire.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission compétente.