TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 123
A l’exception de ceux désignés es qualité, les membres des commissions des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations siègent ponctuellement et en fonction de l’ordre du jour. Le représentant du service contractant est chargé de fournir à la commission des marchés toutes les informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.