TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle
Article 114
Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics dans la limite des seuils de compétence, fixés aux articles 121 et 130 ci-dessous.
Cette commission est mise en place par son président dès la désignation de ses membres.
Le responsable de l’institution nationale autonome, prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les attributions de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle des marchés.