TITRE IV — INTERVENTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES FORETS
Article 4
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la direction générale des forêts assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;
2) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
3) prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant ;
b) à la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ;
c) aux interventions relatives à la coordination, au suivi et au contrôle ;
d) à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet ;
4) veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’agriculture, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens et opérations les concernant au titre des programmes du projet ;
5) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même dans le cadre du projet ;
6) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
7) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet.