Article 5
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis à 87 bis 10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites des chefs d’assassinat, meurtre, tentative d’incendie et incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, tentative d’évasion et évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal.