TITRE III — INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
Article 4
Outre les interventions et actions découlant des missions définies par les lois et réglements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l'accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par lui avec le ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, les OPGI d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif assurent, au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 – prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et aux annexes I et II ; 2 – exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet ; 3 — concrétiser la réalisation des plans d'action établis par eux sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme et prévus aux annexes I et II du présent décret ; 4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés ; 5 — prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l'évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d'action de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s'y rapportant ;
b) à la réalisation et l'exécution de toutes les opérations relatives aux programmes du projet ;
c) à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations inhérentes aux programmes du projet ;
d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes susvisés. 6 — veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, à la CNL, et aux autorités compétentes , des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ; 7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s'y rapportant; 8 — suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant ; 9 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d'exécution des programmes du projet ; 10 — effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet ; 11 — contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant ; 12 — prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément à la réglementation en vigueur ; 13 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la réalisation des opérations du projet ; 14 — prendre toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives. ————#————