CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION POLITIQUE
Article 8
La commission politique a, en outre, pour attributions de délibérer sur la répartition de l'accès aux médias publics entre les candidats conformément à l'article 175 de la loi organique relative au régime électoral, de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d'agir de manière à garantir l'équité entre les candidats.
Dans ce cadre, la commission politique veille à la bonne tenue de la campagne électorale et adresse ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d'infractions et arrête, à ce titre toute mesure jugée utile, y compris le cas échéant, la saisine de l'instance compétente.