CHAPITRE IV — DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POLITIQUE
Article 24
L’Etat met à la disposition de la commission politique les moyens humains, matériels et financiers pour l’accomplissement de sa mission durant la période allant de son installation jusqu'à la proclamation officielle et définitive des résultats des élections législatives.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission politique sont individualisés et inscrits au budget de l’Etat. Ils sont gérés pour le compte de la commission politique selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Les personnels et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du coordonnateur de la commission politique.
Ces personnels relèvent, durant toute la période de leur affectation, de l’autorité hiérarchique du coordonnateur de la commission politique.
La protection et la sécurité des membres de la commission politique sont prises en charge, jusqu’à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l'Etat.