TITRE II — ASPECTS FINANCIER BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 7
Les opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans les comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment au contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II