Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITES Préambule Les Etats parties au présent Accord, Considérant le principe énoncé dans la résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies selon lequel les nations du monde doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire, Considérant les dispositions pertinentes du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes et, en particulier, l'article 1 qui affirme que l'espace extra-atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, Reconnaissant que, conformément à son but initial, l'organisation internationale de télécommunications par satellites a mis en place un système mondial par satellites destiné à fournir des services de télécommunications à toutes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l'entente mondiales, Tenant compte du fait que la 24ème session de l'assemblée des parties de l'organisation internationale de télécommunications par satellites a décidé de procéder à une restructuration et une privatisation en créant une société privée supervisée par une organisation intergouvernementale, Constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de services de télécommunications, il est devenu nécessaire pour l'organisation internationale de télécommunications par satellites de transférer son système spatial à la société définie à l'article 1er, du présent accord afin que le système spatial continue d'être exploité de façon commercialement viable, Visant à faire en sorte que la société respecte les principes fondamentaux énoncés à l'article III du présent accord et fournisse, sur une base commerciale, le secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications internationales de haute qualité et de grande fiabilité, Ayant déterminé qu'une organisation intergouvernementale de supervision, dont tout Etat membre des Nations Unies ou de l'union internationale des télécommunications peut devenir membre, est nécessaire pour assurer que la société respecte les principes fondamentaux sur une base continue;
Sont convenus de ce qui suit :
Définitions Article 1 Aux fins du présent Accord : a. le terme "Accord" désigne le présent Accord, y compris son annexe et tout amendement y afférent, mais à l'exclusion des titres des articles, ouvert à la signature des Gouvernements le 20 août 1971, à Washington, et établissant l'organisation internationale de télécommunications par satellites; b. les termes "secteur spatial" désignent les satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites; c. le terme "télécommunication" désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques; d. le terme "société" désigne l'entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d'un ou plusieurs Etats à laquelle (auxquelles) le système spatial de l'organisation internationale de télécommunications par satellites est transféré, y compris les entités leur succédant en droit ; e. les termes "sur une base commerciale" signifient conformément à la pratique commerciale habituelle et coutumière du secteur des télécommunications; f. les termes "services publics de télécommunications" désignent les services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par satellites et qui sont accessibles aux fins d'utilisation par le public tels que le téléphone, le télégraphe, le télex, la transmission de fac-similés, la transmission de données, la transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre des stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial de la société en vue d'une transmission ultérieure au public, ainsi que les circuits loués pour l'une quelconque des utilisations ci-dessus mentionnées ; ces termes excluent les services mobiles d'une catégorie qui n'a pas été fournie en application de l'accord provisoire et de l'accord spatial préalablement à l'ouverture de l'accord à la signature et qui sont assurés par des stations mobiles opérant directement avec un satellite conçu en tout ou en partie pour assurer des services ayant trait à la sécurité ou au contrôle en vol d'aéronefs, ou à la radionavigation aérienne ou maritime; g. les termes "accord provisoire" désignent l'accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites, signé par les Gouvernements à Washington le 20 août 1964; h. les termes "obligation de connexité vitale" ou "LCO" désignent l'obligation assumée par la société, telle qu'énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommunications au client LCO; i. les termes "accord spatial" désignent l'accord signé le 20 août 1964 par les Gouvernements ou les organismes de télécommunications désignés par les Gouvernements, conformément aux dispositions de l'accord provisoire; j. les termes "accord de services publics" désignent l'instrument juridiquement contraignant par lequel l'ITSO s'assure que la société respecte les principes fondamentaux ; k. les termes "principes fondamentaux" désignent les principes décrits à l'article III;
1. les termes "patrimoine commun" désignent les assignations de fréquences associées aux positions orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des parties auprès de l'union internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les dispositions du règlement des radiocommunications de l'UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs parties aux termes de l'article XII ; m. les termes "couverture mondiale" désignent la couverture géographique maximum de la terre vers le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des emplacements orbitaux géostationnaires ; 21 novembre 2001 n. les termes "connexité mondiale" désignent les moyens d'interconnexion offerts aux clients de la société par l'intermédiaire de la couverture mondiale que la société fournit pour permettre des communications au sein des cinq régions de l'union internationale des télécommunications définies par la conférence des plénipotentiaires de l'union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions ; o. les termes "accès non discriminatoire" désignent l'opportunité d'accès au système de la société sur une base égale et équitable; p. le terme "Partie" désigne un Etat à l'égard duquel l'Accord est entré en vigueur ou est appliqué à titre provisoire. q. le terme "biens" comprend tout élément, quelle qu'en soit la nature, à l'égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel ; r. les termes "clients LCO" désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des contrats LCO; s. le terme "administration" désigne tout département ou service officiel responsable du respect des obligations émanant de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de ses règlements administratifs.
Article 2 Création de l'ITSO Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le préambule, les parties créent l'organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après "ITSO"
But principal et principes fondamentaux de l'ITSO