Article 17
Article 34 Amendements, devient le nouvel article 18 et est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 18 Amendements
1) Des amendements à la présente convention peuvent être proposés par toute partie et sont diffusés par le directeur à toutes les autres parties et à la société.
L'Assemblée n'étudie l'amendement qu'aprés un délai de six mois, compte tenu de toute recommandation faite par la société. Dans un cas particulier, l'assemblée peut, en vertu d'une décision sur le fond, diminuer cette période de trois mois au plus.
2) S'il est adopté par l'Assemblée, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le dépositaire des notifications d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui, à la date de son adoption par l'Assemblée, étaient parties à la Convention. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour les parties qui l'ont accepté. Pour tout autre Etat partie au moment de l'adoption de l'amendement par l'Assemblée, ledit amendement a force obligatoire le jour où le dépositaire reçoit sa notification d'acceptation.
Article 35 Dépositaire, devient le nouvel article 19 Les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 19 sont remplacés par le nouveau texte suivant :
2) Le dépositaire informe au plus tôt toutes les parties :
a) de toute signature de la Convention;
b) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) de l'entrée en vigueur de la convention;
d) de l'adoption d'un amendement quelconque à la Convention et de son entrée en vigueur ;
e) de toute notification de retrait;
f) des autres modifications et communications ayant trait à la présente Convention.
3) Lors de l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Le titre de l'annexe à la Convention est remplacé par le nouveau titre suivant :
Procédures à suivre pour le règlement des différends visés à l'article 15 de la Convention L'article 1er de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 1er Les différends susceptibles de règlement en application de l'article 15 de la Convention sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres.
L'article 2 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 2 Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui désire soumettre un différend à l'arbitrage adresse à chaque défendeur et au Secrétariat un dossier contenant :
a) une description complète du différend, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage, et les mesures demandées ;
b) les raisons pour lesquelles l'objet du différend relève de la compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peut faire droit à la demande présentée s'il se prononce en faveur de la partie demanderesse ;
c) un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu régler le différend à l'amiable ou par des moyens autres que l'arbitrage;
d) la preuve de l'accord ou du consentement des parties lorsque celui-ci est une condition du recours à la procédure d'arbitrage;
e) le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.
Le Secrétariat distribue sans délai un exemplaire du dossier à chacune des parties.
Le paragraphe 1 de l'article 3 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
1) Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé à l'article 2 par tous les défendeurs, ceux-ci désignent collectivement une personne pour siéger au tribunal. Dans ce même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et au Secrétariat un document contenant leur réponse, individuelle ou collective, aux exposés visés à l'article 2, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l'objet du différend.
Les paragraphes 2), 6), 8) et 11) de l'article 5 de l'annexe sont remplacés par le nouveau texte suivant :
2) Les débats ont lieu à huis-clos et tous les documents et pièces présentés au tribunal sont confidentiels.
Toutefois, l'Organisation peut assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés.
Lorsque l'Organisation est partie à la procédure, toutes les parties peuvent y assister et avoir communication de tous documents et pièces présentés.
6) Le tribunal connait des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du différend et statue sur ces demandes, si elles relèvent de sa compétence telle que définie à l'article 15 de la Convention.
8) A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que les différends dépassent les limites de sa compétence telle que définie à l'article 15 de la Convention.
11) Le tribunal communique sa décision au Secrétariat qui la fait connaître à toutes les parties.
L'article 7 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 7 Toute partie ou l'Organisation peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir également partie au différend. Le tribunal fait droit à la demande s'il établit que le demandeur a un intérêt fondamental dans l'affaire.
L'article 9 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 9 Chaque partie et l'Organisation fournissent tous les renseignements que le tribunal, à la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.
L'article 11 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 11
1) La décision du tribunal, prise en conformité du droit international, est fondée sur :
a) la Convention;
b) les principes de droit généralement admis.
2) La décision du tribunal, y compris tout règlement à l'amiable entre les parties au différend en application du paragraphe 7 de l'article 5, a force obligatoire pour toutes les parties qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lorsque l'Organisation est partie à un différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par l'un des organes quelconques de l'Organisation est nulle et non avenue parce qu'elle n'est pas autorisée par la Convention, ou parce qu'elle n'est pas conforme à cette dernière, la décision du tribunal a force obligatoire pour toutes les parties.
3) Si un désaccord intervient sur la signification ou la portée de la décision, le tribunal qui l'a rendue l'interprète à la demande de toute partie au différend.
AMENDEMENT A L'ACCORD D'EXPLOITATION RELATIF A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES PAR SATELLITES Le paragraphe 2 de l'article XVII - Entrée en vigueur - est remplacé par le nouveau texte suivant :
2) Le présent accord est résilié au cas où la Convention cesse d'être en vigueur, ou encore si des amendements à la Convention stipulant la suppression de toute référence à l'Accord d'exploitation sont auparavant entrés en vigueur.