Article 3
Les personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à cinq (5) ans ; quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.