Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et la quarantaine phytosanitaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de l'Inde.
La République algérienne démocratique et populaire et la République de l'Inde ci-après dénommées "les parties" : désireuses de renforcer les liens de coopération dans les domaines de la quarantaine et la protection des végétaux; soucieuses de protéger mutuellement les cultures de leurs pays respectifs contre les organismes nuisibles susceptibles d'être véhiculés par les végétaux et produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction; œuvrant dans le cadre du respect mutuel des réglementations phytosanitaires en matière d'échanges de denrées destinées à la consommation ou à la reproduction;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes veilleront à l'application des mesures appropriées pour prévenir l'entrée sur le territoire de l'autre partie de tout organisme nuisible réglementé à la suite d'exportations de végétaux ou de produits végétaux.
Article 2 Les deux parties transmettront par les canaux les plus rapides les modifications apportées par l'une ou l'autre partie aux listes d'organismes nuisibles réglementés. Les modifications seront transmises par voie diplomatique et entreront en vigueur le seizième jour suivant la réception de l'avis officiel par les autorités responsables de l'autre pays.
Article 3 Les deux parties s'engagent à s'échanger les règlements et les prescriptions phytosanitaires en vigueur dans leurs pays et relatifs à l'exportation, l'importation et le transit des végétaux ou de produits végétaux.
Article 4 Les services officiels phytosanitaires des deux pays délivreront un certificat phytosanitaire pour les végétaux et produits végétaux expédiés au pays importateur. Pour chaque envoi, le certificat attestera que le matériel exporté est conforme aux normes phytosanitaires du pays importateur et qu'il est exempt d'organismes nuisibles réglementés.
Article 5 Les dispositions de l'article 4 concernant la certification phytosanitaire s'appliqueront également aux envois en transit sur le territoire de l'un ou l'autre pays.
Article 6 Quand des envois de végétaux ou de produits végétaux importés sont trouvés contaminés par des organismes de quarantaine, l'autorité phytosanitaire du pays importateur prend les mesures de quarantaine appropriées et en informe immédiatement l'autorité phytosanitaire du pays exportateur.
Article 7 Pour l'exportation de marchandises, les deux pays s'engagent à ne pas utiliser pour les végétaux ou les produits végétaux, le matériel d'emballage qui pourrait propager des organismes nuisibles ou de favoriser leur dissémination. Lorsque ces matériaux sont tout de même utilisés, les mesures de quarantaine prévues par l'accord doivent être prises, notamment la réalisation d'un traitement efficace. Dans ce cas, l'institution chargée de la quarantaine du pays exportateur doit préciser dans le certificat phytosanitaire le mode du traitement appliqué et la nature du produit utilisé.
Article 8 L'exportation, l'importation et le transit des végétaux ou des produits végétaux ne peuvent s'effectuer que par des points d'entré identifiés et soulevés par les autorités phytosanitaires de chaque pays.
Article 9 Les colis contenant des plantes expédiés à l'adresse des représentations diplomatiques des parties contractantes, ou arrivant par leur intermédiaire en tant que cadeaux ou en échange, devront être traités selon les termes des dispositions du présent accord.
Article 10 Les parties contractantes veilleront à encourager la coopération et les échanges d'expériences. A ce titre, les organismes compétents des parties contractantes tiendront des réunions de concertation afin de résoudre les problèmes éventuels apparus au cours de l'exécution du présent accord.
Article 11 Les services phytosanitaires des deux parties s'engagent à établir des protocoles particuliers phytosanitaires en application du présent accord.
Article 12 Les parties s'engagent à échanger les acquis techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques et à encourager, sur la base d'accords particuliers, la coopération mutuelle dans les domaines de la formation et la recherche phytosanitaire.
Article 13 Tout différend ou désaccord concernant l'exécution ou l'interprétation du présent accord sera résolu à l'amiable par des négociations entre les parties. 26 août 2001 Les parties peuvent aussi constituer une commission conjointe chargée de trancher le différend. Si la commission ne parvient pas à trouver une solution au différend ou bien au désaccord, celui-ci sera réglé par voie diplomatique.
Article 14 Les dispositions du présent accord ne touchent pas aux droits et obligations résultant des accords conclus par l'une ou l'autre des parties avec d'autres pays ou organisations internationales et/ou régionales portant sur la protection des plantes.
Article 15
1. Le présent accord est soumis à la ratification en conformité avec les dispositions constitutionnelles des parties. L'accord entrera en vigueur le 30ème jour à compter de la date de l'échange des notes diplomatiques portant sur la ratification de l'accord.
L'accord restera en vigueur pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de son entrée en vigueur.
2. Si aucune des parties n'aura pas résilié par écrit l'accord six (6) mois avant la date de son expiration, la validité de l'accord sera prolongée pour une nouvelle période de cinq (5) années, sans en changer le contenu.
Article 16 Les autorités responsables de l'application du présent accord sont pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l'agriculture et pour le Gouvernement de la République de l'Inde, le ministère de l'agriculture.
Signé à New-Delhi, le 25 janvier 2001, en deux exemplaires, chacun dans les langues, arabe, indienne, anglaise et française, les quatre textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de l'Inde Ministre d'Etat, Ministre des affaires ministre des affaires extérieures étrangères Jaswat SINGH Abdelaziz BELKHADEM DECRETS