Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie sur la promotion et la protection des investissements.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Malaisie, dénommées ci-après "les parties contractantes";
Désireux d'étendre et de renforcer la coopération économique et industrielle sur le long terme et en particulier, de créer les conditions favorables pour les investissements des investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante;
Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des investisseurs des deux parties contractantes et de stimuler le flux des investissements et des initiatives d'affaires individuelles en vue de promouvoir la prospérité économique des deux parties contractantes;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l'application du présent accord :
a) Le terme "investissements" signifie tout genre d'actif et comprend en particulier mais non exclusivement :
(i) les droits de la propriété mobilière et immobilière et tout autre droit de propriété comme les hypothèques, les nantissements et gages;
(ii) actions, parts et titres de sociétés et toutes autres formes de participation dans une société ou une entreprise ou des intérêts dans la propriété de telles sociétés;
(iii) une créance monétaire ou un droit à une prestation ayant valeur financière;
(iv) les droits de la propriété intellectuelle ut industrielle y compris les droits d'auteur, patentes, marques déposées, noms commerciaux, modèles industriels, secrets commerciaux, procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;
(v) les concessions conférées par la loi ou dans le cadre de contrats y compris les concessions pour rechercher, cultiver, extraire ou exploiter des ressources naturelles.
b) Le terme "revenus", signifie le montant produit par un investissement et comprend, en particulier mais non exclusivement, les profits, les intérêts, les gains de capital, les dividendes, les royalties et commissions.
c) Le terme "investisseur" signifie :
(i) toute personne physique possédant conformément aux lois de chaque partie contractante: la nationalité algérienne, pour lai République algérienne démocratique et populaire; la citoyenneté malisienne ou résident en permanence en Malaisie;
(ii) toute société, partenariat, firme, joint-venture, organisation, association ou entreprise établie ou dûment constituée conformément aux lois applicables de cette i partie contractante.
d) Le terme "territoire" signifie: u
(i) pour la République algérienne démocratique et populaire, le territoire terrestre, l'espace aérien au dessus, la mer territoriale ainsi que les autres espaces maritimes sur lesquels l'Algérie exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles conformément au droit international;
(ii) concernant la Malaisie, tout le territoire terrestre comprenant la Fédération de Malaisie, la mer territoriale, son sol et sous-sol et l'espace aérien au dessus.
e) L'expression "devise utilisée librement" signifie le dollar des Etats-Unis, la livre sterling, le deutschemark, le franc français, le yen japonais ou tout autre devise qui est utilisée couramment pour les paiements des transactions internationales et couramment échangée dans les principaux marchés internationaux de changes.
f) Le terme "lois" signifie toutes les lois écrites, règlements et règles pour autant qu'elles soient en vigueur dans les deux parties contractantes.
(i) Le terme "investissements" mentionné au paragraphe 1 (a) se réfère uniquement à tous les investissements qui sont réalisés conformément aux lois, règlements et politiques nationales des parties contractantes. 11 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 42 1er août 2001 (ii) Toute altération de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n'affectera pas leur qualification comme investissement, à condition que cette altération ne soit pas contraire à l'autorisation, s'il y a, accordée aux actifs investis à l'origine.
Article 2 Promotion et protection des investissements
1. Chaque partie contractante encouragera et créera les conditions favorables pour les investisseurs de l'autre partie contractante pour investir des capitaux sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois, règlements et politiques nationales.
2. Les investissements des investisseurs de chaque partie contractante recevront à tout moment, un traitement juste et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 3 Clause de la nation la plus favorisée
1. Les investissements réalisés par des investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante recevront un traitement qui sera juste et équitable et non moins favorable que celui accordé aux investissement réalisés par des investisseurs de tout Etat tiers.
2. Les dispositions de cet accord relatives à l'octroi du traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de tout autre Etat tiers ne sont pas considérées comme une obligation pour une partie contractante d'étendre aux investisseurs de l'autre partie contractante, le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilèges résultant de :
(a) toute union douanière existante ou future, zone de libre échange, marché commun, union monétaire, accord international similaire ou autres formes de coopération régionale dans lesquels l'une des parties contractantes est ou sera membre; ou l'adoption d'un accord menant à la formation ou à l'extension de telles unions ou zones dans un temps raisonnable;
(b) tout accord ou arrangement international relatif totalement ou principalement à la fiscalité ou toute législation locale relative totalement ou principalement à l'impôt.
Article 4 Compensation pour pertes Les investisseurs d'une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre partie contractante subissent des pertes dues à une guerre ou autre conflit armé, révolution, état d'urgence nationale, révolte, insurrection ou émeute sur le territoire de cette dernière partie contractante, bénéficieront de cette dernière en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde aux investisseurs de tout autre Etat tiers.
Article 5 Expropriation Aucune partie contractante ne prendra des mesures d'expropriation ou de nationalisation ou de tout autre dépossession ayant un effet équivalent à une nationalisation ou expropriation à l'encontre des investissements d'un investisseur de l'autre partie contractante, excepté sous les conditions suivantes :
(a) les mesures sont prises dans un intérêt public et selon une procédure légale;
(b) les mesures sont non discriminatoires;
(c) les mesures sont accompagnées de dispositions pour le paiement d'une compensation prompte, adéquate et effective. Cette compensation sera égale à la valeur marchande des investissements concernés immédiatement avant que la mesure ne soit connue du public, et elle sera librement transférable dans les devises d'usage libre à partir du territoire de la partie contractante. Tout délai non raisonnable dans le paiement de la compensation emportera un intérêt au taux officiel du droit de tirage spécial (DTS) fixé par le Fonds monétaire international (FMI) au plus tard trois (3) mois après réception d'un dossier complet par l'autorité compétente.
Article 6 Transferts
1. Chaque partie contractante, sous réserve de ses lois, règlements et politiques nationales relatifs aux investissements par les investisseurs de l'autre partie contractante, autorisera après l'accomplissement de toutes les obligations fiscales dans un délai raisonnable, le transfert dans toute devise utilisée librement :
(a) les profits nets, devidendes, royalties, intérêts et autre revenu courant découlant de tout investissement par les investisseurs de l'autre partie contractante;
(b) les produits de la liquidation totale ou partielle de tout investissement réalisé par les investisseurs de l'autre partie contractante;
(c) les fonds pour remboursements des prêts/emprunts légalement contractés, accordés par les investisseurs d'une partie contractante aux investisseurs de l'autre partie contractante que les deux parties contractantes ont reconnu comme investissements;
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d) les revenus des nationaux d'une partie contractante qui sont employés et autorisés à travailler dans le cadre d'un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante conformément aux lois et règlements de change de cette dernière partie contractante;
e) la compensation prévue à l'article 4 et
f) les paiements nés du règlement d'un différend relatif à un investissement.
2. Le taux de change applicable au transfert mentionné au paragraphe 1 de cet article sera le taux de change prévalant à la date de transfert. Le transfert se fera dans la devise de l'investissement d'origine ou de toute autre devise d'usage libre.
3. Les parties contractantes entendent accorder aux transferts mentionnés au paragraphe 1 de cet article un traitement aussi favorable que celui accordé au transfert généré par les investissements réalisés par des investisseurs de tout autre Etat tiers.
Article 7 Règlement des différends sur l'investissement entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contactante
1. Tout différend né entre une partie contractante et un investisseur d'une autre partie contractante relatif à un investissement sur le territoire de la dernière partie contractante, sera, si possible, règlé à l'amiable par les parties au différend à travers la consultation et la négociation.
2. Si un différend entre un investisseur d'une partie contractante et l'autre partie contractante ne peut être réglé dans une période de six (6) mois; l'investisseur peut soumettre le cas;
a) aux juridictions compétentes locales;
b) au centre international pour le règlement des différends sur l'investissement (CIRDI) en considérant les dispositions applicables de la convention sur le règlement des différends sur l'investissement entre Etats et nationaux d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, D.C, le 18 mars 1965; ou;
c) à un arbitre ou tribunal arbitral international ad hoc constitué selon les règles de la commission des Nations Unies du droit commercial international (CNUDCI). Les parties au différend peuvent convenir par écrit de modifier ces règles. La décision arbitrale sera finale et obligatoire pour les deux parties au différend.
Le choix de l'une de ces procédures est définitive.
3. La décision d'arbitrage sera définitive et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie contractante assurera la reconnaissance et l'application de la décision conformément à ses lois et règlements pertinents.
Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Tout différend entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de cet accord sera, si possible, réglé à travers les canaux diplomatiques.
2. Si tout différend entre les parties contractantes ne peut être réglé dans les six (6) mois, il pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, être soumis à un tribunal arbitral.
3. Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier selon la manière suivante. Dans les deux (2) mois suivant la réception de la demande d'arbitrage, chaque partie contractante désignera un membre du tribunal.
Les deux membres choisiront ensuite un national d'un Etat tiers, qui sur approbation par les deux parties contractantes, sera désigné président du tribunal. Le président sera désigné dans les deux (2) mois à compter de la date de désignation des deux autres membres.
4. Si dans les périodes spécifiées au paragraphe 3 de cet article, les désignations nécessaires n'ont pas été faites, chaque partie contractante peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à faire les désignations nécessaires. Si le président est un national d'une partie contractante ou s'il est par ailleurs empêché d'assumer ladite fonction, le vice-président sera invité à faire les désignations nécessaires. Si le vice-président est un national d'une partie contractante ou s'il est, aussi empêché d'assumer ladite fonction, le membre de la Cour internationale de justice le plus ancien qui n'est pas un national de l'une ou l'autre partie contractante, sera invité à faire les désignations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix et sont obligatoires pour les deux parties contractantes. Chaque partie contractante assumera les coûts de son propre membre du tribunal et de sa représentation dans les procédures arbitrales; le coût du président et les coûts restants seront supportés à part égale par les parties contractantes.
Le tribunal peut, cependant, dans sa décision ordonner qu'une proportion plus élevée des coûts sera supportée par l'une des deux parties contractantes, et cette décision est obligatoire pour les deux parties contractantes. Le tribunal détermine ses propres règles de procédure pour tous les autres aspects.
6. Le tribunal arbitral rendra ses décisions sur la base de cet accord, de tout accord en vigueur entre les deux parties et du droit international général, et prendra en compte, dans une mesure appropriée, la loi interne de la partie contractante où l'investissement concerné est situé.
Article 9 Subrogation Si une partie contractante, ou son agence désignée, effectue un paiement à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie contre les risques non commerciaux qu'elle a accordés dans le cadre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière partie contractante reconnaîtra :
a) l'assignement de tout droit ou réclamation de l'investisseur au profit de la première partie contractante ou son agence désignée, et aussi,
b) que la première partie contractante, ou son agence désignée, est habilitée en vertu de la subrogation à exercer les droits et à faire les réclamations de cet investisseur et assumera les obligations relatives à l'investissement.
Article 10 Application aux investissements Cet accord s'appliquera aux investissements réalisés sur le territoire de chaque partie contractante conformément à ses lois, règlements ou politiques nationales par les investisseurs de l'autre partie contractante, avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, mais ne s'appliquera à aucun différend ou réclamation concernant un investissement né avant son entrée en vigueur.
Article 11 Consultation et amendement
1. Chaque partie contractante peut demander qu'une consultation soit tenue en toute matière que les deux parties contractantes conviennent de discuter.
2. Cet accord peut être amendé à tout moment, s'il est jugé nécessaire, par consentement mutuel.
Article 12 Entrée en vigueur, durée et expiration
1. Cet accord entrera en vigueur trente (30) jours après la dernière date par laquelle les gouvernements des parties contractantes auront notifié l'un à l'autre que les procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord ont été remplies. La dernière date se référera à la date à laquelle la dernière lettre de notification a été envoyée.
2. Cet accord restera en vigueur pour une période de dix
(10) ans, et le demeurera pour une période indéterminée, à moins qu'il ne soit dénoncé en application du paragraphe 3 de cet article.
3. Chaque partie contractante peut, après préavis écrit d'un (1) an dénoncer cet accord, à tout moment après la date d'expiration de la période initiale de dix (10) ans ou à tout moment ultérieur.
4. Concernant les investissements réalisés ou acquis avant la date d'expiration de cet accord, les dispositions de tous les autres articles de cet accord continueront à être effectives pour une période de dix (10) ans à compter de la date d'expiration.
Article 13 Application d'autres règles et dispositions spéciales
1. Lorsqu'une matière est régie simultanément par cet accord et un autre accord international auquel les deux parties contractantes sont parties, ou par les principes généraux du droit international, rien dans cet accord n'empêchera chaque partie contractante de tirer avantage des règles qui seront les plus favorables à son cas.
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2. Si le traitement devant être accordé par une partie contractante aux investisseurs de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements ou autres dispositions spécifiques contractuelles, est plus favorable que celui accordé par cet accord, le traitement le plus favorable sera accordé.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger le 27 janvier 2000, en langues arabe, malaisienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de Malaisie démocratique et populaire Youcef YOUSFI. Syed Hamid ALBAR Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères DECRETS