TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination concernant l'exécution du projet, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'action sont établis par la cellule de gestion du projet, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et organismes concernés.