TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord d'assistance technique (prêt et don), et dans la limite de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l'exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1- traiter les dossiers relatifs à l'utilisation de l'accord d'assistance technique en liaison avec, notamment, le ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs et le ministère chargé des finances; 2 vérifier, lors de l'élaboration des demandes de décaissement, la conformité des dépenses prévues par l'accord d'assistance technique et les contrats passés au titre du projet;
3 - introduire rapidement auprès de la Banque islamique de développement les demandes de décaissement de l'assistance technique;
4- réaliser les opérations de décaissement de l'accord d'assistance technique conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
5 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
6 - établir les opérations comptables, bilans, contrôle et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
7 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
8 - réaliser à chaque phase de l'exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord d'assistance technique, établir et adresser au ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs les documents suivants : 29 avril 2001 un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l'accord d'assistance technique ; un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque islamique de développement; un rapport final d'exécution de l'accord d'assistance technique.
9 - archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.