Décret
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
Décrets du 17 juillet 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature
Article 8
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclares admıs, les candidats ayant obtenu au moins la note de 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 180 points pour l'ensemble des épreuves.
Le programme détaillé des épreuves de mathématiques et de physique, figure respectivement aux annexes 1 et 2 à l'original du présent arrêté.