Article 7
Le programme des épreuves écrites comprend:
1) Une épreuve théorique comportant l'étude critique d'un ou plusieurs problèmes posés par l'activité du service de l'organisation foncière et du cadastre.
Elle peut notamment consister en la rédaction d'un plan de travail ou d'un ensemble de directives données à une mission de topographie, un projet de programme détaillé de travaux topographiques, ou toute autre étude réalisée ou non à partir d'éléments donnés.
Durée: 4 heures coefficient 3.
2) Une épreuve pratique concernant l'exécution d'un rapport de plan, avec calculs, ou le contrôle et la correction de travaux effectués par d'autres agents, dans les deux cas le schéma des opérations devra être commenté.
Durée: 4 heures coefficient 3.
3) Une composition de langue arabe, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 571