Article 4
Les retenues au titre d'un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui les a opérées.
Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers qui s'acquittent trimestriellement de leurs cotisations au titre du versement forfaitaire. d'établissement ou de Dans le cas de transfert de domicile, bureau hors du ressort de la circonscription de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues doivent être immédiatement versées.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau avis mod. 315 daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle les retenues ont été faites ;
- désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé de C.C.P. ou de C.C.B., numéro d'identification à l'article principal de l'impôt cédulaire ou I.C.R., selon le cas, de la partie versante.