Article 3
Tout employeur ou débirentier domicilié ou établi en Algérie qui paye des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères doit effectuer la retenue afférente à l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus visés à l'article premier du présent arrêté.
Les barêmes annexés au présent arrêté fixent le montant des retenues mensuelles à effectuer au titre de l'I.C.R. en tenant compte de la situation et des charges familiales du bénéficiaire des paiements.
Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, sur le livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou à défaut, sur un livre spécial: la date, la nature et le montant de ce paiement, le montant des retenues effectuées au titre de l'impôt, le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement.
Ces documents doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées.
Le refus de communiquer ces documents aux agents des impôts directs est puni des sancţions prévues à l'article 318 du code des impôts directs.
Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toute autre pièce justificative de paiement qu'ils sont tenus de délivrer à l'employé, en vertu du code du travail le montant des retenues opérées au titre de l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus, ou, le cas échéant la mention Retenues I.C.R.: néant ».