Article 2
Les rémunérations allouées sous forme d'avantages en nature ainsi que les sommes payées à titre de rappel de traitements, salaires, pensions, indemnités et émoluments ne font pas l'objet des retenues visées à l'alinéa précédent. Elles sont ajoutées en fin d'année au montant des salaires payés en espèces et éventuellement aux autres revenus imposables à l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus; le complément des droits est, s'il y a lieu, perçu par voie de rôle dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté.
La notion de rappel visée à l'alinéa précédent sera ultérieurement précisée par une circulaire d'application.