Article 2
Les biens d'équipement visés à l'article 1er ci-dessus doivent être neufs ou rénovés sous garantie à la date de leur importation.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1) équipements rénovés: les équipements usagés remis à l'état neuf et dont le bon fonctionnement est garanti par le vendeur; les équipements qui, bien que n'étant pas neufs, ne nécessitent pas de rénovation et dont le bon fonctionnement est garanti par le vendeur;
2) matières premières : la matière brute non encore transformée par le travail ou la machine'; les demi-produits;
3) pièces de rechange?
- l'ensemble des articles destinés à l'entretien ou à la réparation.