Article 4
Le vote a lieu par correspondance et de la manière suivante : la liste des candidats ainsi que l'enveloppe de format utilisée pour le vote seront adressées aux électeurs,
- les électeurs marqueront d'une croix, les cases, figurant en face du nom de chaque candidat, dans la limite du nombre des représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des commissions paritaires visées par l'arrêté interministériel du 15 avril 1979 susvisé.
- ce vote par correspondance devra parvenir au bureau de vote central prévu par l'article 2 ci-dessus, le 16 juillet 1979 à 12 h au plus tard.