Article 14
Conformément à l'article 8 de la loi du 11 germinal An XI susvisée, complétée par l'ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu'après l'expiration du délai d'un an et sur justification qu'aucune opposition n'aura été formée devant la juridiction compétente. ✓ Art. 15. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1966.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE -