Chapitre I — Du contrôle de conformité à la constitution des lois organiques et des règlements intérieurs des deux chambres du parlement
Article 3
Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la conformité d'une loi à la Consitution, déclare telle disposition non conforme, sans constater, en même temps, qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut, soit promulguer la loi distraite de cette disposition, soit en faire retour au parlement pour nouvelle lecture. La disposition ainsi amendée est soumise, une nouvelle fois, au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution.