Article 16
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé, établi par les services de sécurité visés à l'article précédent. Ce récépissé doit mentionner : l'identité ou la raison sociale, l'adresse, la profession ou l'activité du détenteur; la désignation générale des équipements détenus; pour les personnes physiques ou morales détenant des équipements sensibles dans un but d'exploitation à des fins professionnelles ou personnelles, cette désignation doit indiquer, en plus, les type, marque, modèle et numéro de série des équipements détenus, leur quantité et leurs caractéristiques techniques; la date de mise en service des équipements.
Le récépissé doit indiquer, en outre, à quel titre les équipements sont détenus et, dans le cas où ils sont exploités, faire mention des références de l'autorisation d'exploitation accordée au détenteur. 14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1996