Article 3
Les dispositions de L'article 3 du décret exécutif n° 97-54 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 3. Le compte n° 302-088 retrace:
En recettes : 5% du produit de la taxe sur l'activité professionnelle perçu au profit du Gouvernorat du grand Alger, ses arrondissements urbains et ses communes; le produit de la taxe d'habitation; le produit de la contribution annuelle des propriétaires bénéficiaires des travaux de réhabilitation; les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales; les subventions éventuelles de l'Etat et des collectivités territoriales; les dons et legs.
En dépenses : les frais engagés au titre des travaux nécessaires à la réhabilitation et la rénovation des parties communes du parc immobilier du Gouvernorat du grand Alger; les frais engagés au titre des travaux de réfection des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales; les frais engagés au titre des travaux de remise en état et maintenance des équipements de services liés à l'exploitation de la bâtisse; la contribution due pour l'EPIC "SONELGAZ".