Décret exécutif n° 99-65
· ج.ر عدد 19 لسنة 1999
ملغى
Décret exécutif n° 99-65 du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 déterminant les modalités d'application des dispositions des articles 45, 56, 60 et 166 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l'élection à la Présidence de la République
Article 8
Pendant le déroulement des opérations de vote, le représentant du candidat est installé dans un emplacement qui lui est préalablement indiqué par le président du bureau de vote.
Cet emplacement doit permettre au réprésentant du candidat, d'avoir une vue d'ensemble sur le déroulement des opérations de vote.
Il ne peut circuler à l'intérieur du bureau de vote ou interférer sous quelque forme que ce soit, dans les opérations de vote.